Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un salarié a refusé une modification de son contrat de travail pour motif économique, l’employeur peut, dans un deuxième temps, envisager son licenciement.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2017 (Cass. Soc., 2 juin 2017, n°16-13346), l’employeur, un laboratoire médical, avait suivi à la lettre la démarche imposée par la Cour de cassation.
Dans le cadre d’une réorganisation ayant pour but de sauvegarder sa compétitivité, l’employeur avait proposé à une technicienne à temps partiel d’avancer d’une heure le début de sa journée de travail, afin de commencer plus tôt les prélèvements. La salariée avait refusé, de sorte que l’employeur lui avait fait une nouvelle proposition, consistant en une baisse de sa durée de travail avec réduction corrélative de sa rémunération.
L’intéressée ayant également refusé cette modification, le laboratoire l’avait licencié en invoquant la nécessité de modifier le contrat de travail dans le cadre d’une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et le refus de la salariée de voir son contrat modifié.
Malgré ces explications, la cour d’appel avait conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le contrat à temps partiel ne mentionnait pas les conditions dans lesquelles l’employeur pouvait modifier la répartition de la durée du travail à temps partiel, de sorte que le refus de la salariée était légitime et ne pouvait pas motiver un licenciement.
Pour sa part, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que ce n’était pas la légitimité du refus de la salariée qui était ici en discussion, mais le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué et son incidence sur l’emploi de la salariée, tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement.
Telle est donc la grille d’analyse que devra suivre la cour d’appel de renvoi, désignée par la Cour de cassation pour examiner à nouveau cette affaire.