De récentes jurisprudences rappellent le soin qui doit être porté tant à la rédaction du règlement intérieur que des formalités de dépôt et d’affichage, si l’employeur veut s’éviter des déconvenues…
Dans deux arrêts du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a jugé que l’inobservation des formalités de dépôt et affichage du règlement intérieur rendait ses dispositions inopposables aux salariés. Dans ces affaires, des conducteurs de travaux avaient été licenciés pour faute grave suite au contrôle d’alcoolémie pratiqué dans les conditions prévues par le règlement intérieur et qui avait révélé leur état d’ébriété. L’employeur justifiait ce contrôle par le danger que pouvaient faire courir ces salariés à leurs collègues compte tenu de l’activité de l’entreprise, verrerie industrielle, et des tâches des intéressés amenés à manipuler du verre en fusion.
Avec pour conséquence que les licenciements fondés sur le seul contrôle d’alcoolémie ont été jugés sans cause réelle et sérieuse.
Quelques jours plus tard, dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a jugé que ne peut être sanctionné un salarié qui ne s’est pas présenté à une visite médicale prévue pour qu’il soit statué sur son aptitude à exercer un poste dès lors que le règlement intérieur de la société ne prévoit la possibilité de sanctionner un salarié qu’à la suite d’une non présentation répétée à une convocation du service de médecine du travail ou d’expertise ou un refus de manière répétée et délibérée de se soumettre à une visite.
Là encore, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Employeurs, n’hésitez donc pas à demander conseil pour la rédaction et la mise en place de votre règlement intérieur.
Laura Bertrand, Avocat à la cour, Décembre 2015