Dans un arrêt récent en date du 6 février 2019, la Cour de cassation rappelle que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, un employeur avait signé avec un salarié un protocole d’accord de rupture conventionnelle prévoyant outre le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 230.716 € bruts, une clause aux termes de laquelle le salarié reconnaissait :
« avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursement de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre le salarié et toute autre société du groupe auquel la société appartient ».
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et non levée par l’employeur à la date de rupture de son contrat.
Le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel ont fait droit à la demande du salarié et condamné l’employeur au paiement de la contrepartie pécuniaire.
Afin de s’opposer à cette condamnation, devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait que la formule d’un accord de rupture conventionnelle par laquelle le salarié se déclare rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, de l’exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, exprime leur intention d’écarter l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail et qu’en refusant de faire produire effet à cette clause libératoire contenue dans le protocole d’accord de rupture conventionnelle, la cour d’appel avait violé l’article 1134 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
Ainsi, pour la Cour de cassation, cette renonciation ne saurait valablement résulter d’une formule générale insérée dans la convention de rupture conventionnelle annexée au formulaire CERFA mais bien au contraire d’une clause spécifiquement prévue à cet effet et mentionnant expressément le sort que l’employeur entend réserver à l’obligation de non-concurrence, à savoir : sa levée ou son maintien
Cass soc.6 février 2019 n° 17-27.188