L’état d’urgence en France a pour conséquence une augmentation de l’activité des sociétés de sécurité, et, très concrètement, des difficultés pour les services préfectoraux à traiter les démarches administratives et répondre à la demande.
Il n’est donc pas rare qu’un agent de sécurité dépose une demande de renouvellement de sa carte professionnelle et n’obtienne pas de réponse pendant de longs mois…
Tel était le cas dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 26 avril 2017.
En l’espèce, l’employeur, après avoir demandé à plusieurs reprises à l’un de ses agents de justifier être titulaire d’une carte professionnelle, avait licencié cet agent pour cause réelle et sérieuse et, considérant qu’il ne pouvait exercer, l’avait privé de préavis.
Confirmant le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes, la Cour d’appel de Versailles a jugé non causé le licenciement de l’agent, en se fondant sur l’article 13 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité.
Ce texte prévoit que les salariés participant déjà à l’exercice des activités privées de sécurité, s’ils font une demande complète, se voient délivrer par le préfet un récépissé qui leur permet de poursuivre régulièrement leur activité professionnelle jusqu’à l’intervention d’une décision expresse.
Dès lors, et dans la mesure où, en l’espèce, l’agent disposait d’un récépissé, la société ne pouvait le licencier, sauf à établir l’existence d’une décision expresse de rejet de sa demande de carte professionnelle.
Attention donc à ne pas traiter de la même façon un salarié qui ne disposerait pas de carte professionnelle (inexistante ou expirée) et un salarié qui n’aurait pas encore obtenu de décision (favorable ou défavorable) mais qui justifierait d’un récépissé.
Laura BERTRAND
Avocate en droit du travail