Dans un arrêt en date du 11 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle comment calculer la prolongation de la période d’essai en cas d’absence du salarié.
Dans la droite ligne de sa jurisprudence, elle confirme que tout temps d’absence du salarié prolonge la période d’essai, y compris les jours de RTT.
En outre, elle ajoute que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période d’essai.
En l’espèce, une salariée avait été embauchée le 17 février 2014.
Le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois pour la même durée.
La salariée avait pris 7 jours de RTT, le 2 mai, du 19 au 23 mai, et le 30 mai 2014.
Le 24 juin, l’employeur renouvelait la période d’essai pour une nouvelle durée de 4 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2014.
Le 19 septembre 2014, l’employeur rompait la période d’essai.
La salariée saisissait la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la rupture en licenciement abusif.
A titre principal, elle contestait la prise en compte des jours de RTT dans la durée de la période d’essai. A ce titre, elle soutenait que les jours de RTT n’étant que la contrepartie d’heures de travail effectuées en sus de la durée légale de 35 heures, ils ne pouvaient donc être assimilés à des absences privant l’employeur de la possibilité d’apprécier ses qualités professionnelles.
Ce premier argument est rejeté par la Cour de cassation.
La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités professionnelles du salarié, la Cour de cassation considère que tout temps d’absence du salarié, dont notamment la prise de jours de RTT, prolonge la période d’essai.
A titre subsidiaire, la salariée estimait que le renouvellement de sa période d’essai était intervenu trop tardivement.
Elle affirmait ainsi qu’à supposer que ses jours de RTT soient susceptibles de prolonger l’essai, cette prolongation était en tout état de cause limitée à celle de l’absence sans que la prolongation puisse être étendue à des jours qui ne sont pas inclus dans la période l’ayant justifiée.
En l’espèce, l’employeur s’appuyant sur le fait que 5 des 7 jours de RTT avaient été pris de manière continue entre un lundi et un vendredi et suivis d’un week-end avait prolongé l’essai de 9 jours.
Ce second argument est une nouvelle fois rejeté par la Cour de cassation.
La Cour juge en effet de manière constante que l’absence du salarié prolonge l’essai d’une durée égale à celle du temps pendant lequel le contrat a été suspendu. Mais elle précise toutefois que, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation va jusqu’à expliquer les modalités de son calcul.
La période d’essai de 4 mois expirait le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de RTT, dont 5 jours continus la semaine du 19 au 23 mai.
Les samedi 24 et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d’essai, qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. Il en résulte que le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24 juin était valable.
Ainsi, en l’espèce le terme de la période d’essai a été prorogé de 9 jours calendaires pour 7 jours de RTT pris.