TRANSFERT CONVENTIONNEL : LA PROTECTION DES SALARIES VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL N’EST PAS OPPOSABLE AU NOUVEL EMPLOYEUR.

De jurisprudence constante, il est admis que, lors d’un transfert légal des contrats de travail, les salariés transférés continuent de bénéficier de la protection des salariés victimes d’un accident de travail vis-à-vis de leur nouvel employeur, contrairement aux salariés transférés en application d’un accord collectif, notamment en cas de perte de marché.

Dans un arrêt du 20 mars 2019, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la question suivante (Soc, 20 mars 2019, n° 18-40.048) :

Existe-t-il une différence de traitement entre les salariés transférés dans le cadre légal bénéficiant des règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou maladie professionnelle, et les salariés transférés conventionnellement qui n’en bénéficient pas ?

Pour la Cour de Cassation, les salariés transférés dans le cadre d’un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, puisqu’ :

–        en cas de transfert légal, c’est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d’une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d’AT ou d’une maladie professionnelle ;

–        en cas de transfert conventionnel, notamment en cas de la perte d’un marché de services, l’accord collectif prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l’exécution du marché, lesquels peuvent s’y opposer.

En conséquence, tant que la protection légale n’a pas été prévue par les accords collectifs, le salarié victime d’un accident du travail, qui a été transféré en application d’un accord collectif, ne peut se prévaloir, en cas de licenciement par le nouvel employeur, de la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

A noter toutefois que le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, à une obligation de recherches de postes de reclassement pour le salarié dont l’inaptitude a été médicalement constatée, et ce, avant toute rupture du contrat de travail. (Soc. 29 nov. 2011, FS-P+B, n° 10-30.728)

 

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