Dans un arrêt du 5 juin dernier (Cass. soc., 5 juin 2019, n°18-10.901), la Cour de Cassation a jugé qu’une irrégularité de procédure ne pouvait pas, à elle-seule, entrainer la nullité de la convention de rupture.
En l’espèce, une convention de rupture avait été signée au cours d’un entretien auquel l’employeur était présent et assisté d’un conseil. A l’inverse, le salarié était seul et n’avait pas été informé, ni de son droit d’être assisté, ni du fait que l’employeur lui-même serait assisté.
Or, selon la loi[1], au cours des négociations préalables à la signature de la convention de rupture, l’employeur a la faculté de se faire assister lorsque le salarié lui-même en fait l’usage.
Le salarié avait donc sollicité la nullité de sa convention de rupture pour irrégularité de la procédure.
Toutefois, à la question « l’irrégularité de procédure entraine-t-elle de facto la nullité de la rupture conventionnelle ? », la Cour de cassation a répondu non.
En effet, la Cour de Cassation a jugé que :
« l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ; qu’ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce »
En d’autres termes, le non-respect de la procédure ne suffit pas à invalider la rupture conventionnelle.
Il appartient donc au salarié qui s’en prévaut de démontrer que cette irrégularité a été de nature à compromettre l’intégralité de son consentement, ou encore que son consentement a été vicié. (cf. Article CARAVAGE, 21 février 2019 – Nullité de la rupture conventionnelle : il faut un vice de consentement) – Soc, 23 janvier 2019, n°17-21.550)
[1] Article L.1237-12 du Code du travail