UNE TRANSACTION REDIGEE DANS DES TERMES GENERAUX PRIVE LE SALARIE DE TOUTE RECLAMATION ULTERIEURE.

L’assemblée Plénière de la Cour de cassation reconnait depuis longtemps la portée des clauses de renonciations générales prévues dans une transaction.

Ainsi, dans un arrêt du 4 juillet 1997, elle a jugé qu’une transaction ayant pour objet une clause de non-concurrence rendait irrecevable une action ultérieure du salarié fondée sur l’intéressement dès lors qu’aux termes de la transaction « constatée par le procès-verbal du 8 juillet 1986, la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail » (cass ass. Plén. 4/07/1997 n°93-43.375)

A l’inverse, la chambre sociale de la Cour de Cassation a longtemps refusé de se rallier à cette jurisprudence et adoptait jusqu’à récemment une conception bien plus restrictive de la portée des transactions.
Elle refusait d’accorder un effet extinctif global aux transactions rédigées dans des termes généraux en considérant que ces dernières ne réglaient que les différends qui s’y trouvent explicitement compris.

Toutefois, depuis 2014, la Chambre sociale semblait infléchir sa position et se réorienter vers la jurisprudence de l’Assemblée Plénière, jugeant :

→ qu’une transaction conclue à l’occasion d’un licenciement pour le préjudice autre que la perte de salaire rendait irrecevable une action en dommages et intérêts pour perte de salaire et indemnité compensatrice de préavis, dès lors « qu’aux termes de la transaction, le salarié a déclaré n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail » (cass soc 5/11/2014 n°13-18.984),

→ qu’une transaction portant sur l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante rendait irrecevable une action ultérieure fondée sur le préjudice d’anxiété « dès lors qu’aux termes de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ».

Enfin, un arrêt récent en date du 30 mai 2018, la chambre sociale parachève son alignement jurisprudentiel en consacrant pour la première fois la validité d’une clause très générale dans sa portée.

En l’espèce, après son licenciement pour motif économique, un salarié a conclu une transaction avec son employeur. Puis quelques années plus tard, le salarié ayant pris sa retraite a sollicité auprès de son ancien employeur le versement d’une retraite supplémentaire.

Les juges du fonds avaient fait droit à cette demande considérant que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu’elle ne faisait pas mention de la retraite supplémentaire et qu’il n’existait aucun litige entre les parties s’agissant de la retraite supplémentaire dont l’effectivité ne devait intervenir que plus tard.

La chambre sociale casse cet arrêt considérant que la demande du salarié ne pouvait aboutir dès lors « qu’aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu’à toute somme ou forme de rémunération ou d’indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit ». (cass soc 30/05/2018 n° 16-25.426)

Cette décision est importante, car jamais avant cette date la chambre sociale n’avait reconnu la validité d’une clause rédigée dans des termes aussi généraux.
Elle confrère par là même à la transaction une portée très large, puisqu’elle concerne, rappelons-le, toutes les sommes auxquelles le salarié « pouvait ou pourrait prétendre » et « la renonciation à toute réclamation née ou à naitre et ceci pour quelque cause que ce soit ».

A l’avenir pour la rédaction des transactions, l’employeur aura donc tout intérêt à insérer des clauses de renonciation générale dès lors que leur portée est aujourd’hui pleinement reconnue et consacrée.

 

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Droit social

Paris – Bordeaux

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